Foire aux questions

Lors des différentes rencontres et échanges entre la cellule d’appui à la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants et les conseillères et conseillers FIE des établissements d’enseignement supérieur, une série de questions ont été récoltées. Elles portent sur différents aspects (techniques, légistiques, pédagogiques, …) du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Une majorité de ces questions ont été déposées au Conseil d’administration de l’ARES du 14 décembre 2021. Entretemps d’autres demandes de clarifications ont été réceptionnées et intégrées à cette liste de questions.

Vous trouverez ci-après les principales réponses qui peuvent y être apportées. La cellule d’appui à la mise en œuvre de la réforme de la formation reste l’interface privilégiée pour collecter et centraliser ces différentes questions. Vous pouvez envoyer vos questions, en vérifiant bien qu’elles n’aient pas été déjà traitées dans cette FAQ, à cette adresse : fie@ares-ac.be

Par ailleurs, nous tenons à souligner que le décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants a été adopté par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les phases de négociation et de consultation sont donc passées. De ce fait, les questions doivent porter exclusivement sur des points de clarification. 


Les questions sont listées par sous-thématiques : 

COCOFIE

Quel sera le fonctionnement de la COCOFIE, au regard des dispositions prévues à l’article 7, § 4, du décret FIE ? 

Un arrêté ministériel daté du 13 avril 2022 a établi la liste des membres de la COCOFIE et désigné les deux co-présidents, sur base des propositions des différentes parties concernées. La COCOFIE a été mise en place et a commencé ses travaux en août 2022. Conformément à l’article 7, § 4, du décret FIE, la COCOFIE a établi son Règlement d’ordre intérieur, qui a fait l’objet d’un arrêté du Gouvernement de la Communauté française. 

Ses missions sont définies à l’article 7, § 2, du même décret, mais elle pourrait également traiter d’autres demandes d’avis qui sont dans le périmètre de ses missions. C’est notamment le cas de la demande d’avis relative au niveau de maîtrise minimale des compétences des futur·es enseignant·es.  

Qui est capable et compétent pour définir les seuils minimaux de compétences de la formation initiale ? Ce point sera-t-il soumis à un vote ? De plus, qu’en est-il du délai demandé pour la réalisation de cette tâche par rapport à la composition des programmes par les établissements ?  

Conformément à l’article 7, § 4, alinéa 6, du décret du 7 février 2019, chaque membre de la COCOFIE peut être accompagné d’un·e conseiller·ère technique selon l’ordre du jour. En outre, l’alinéa 7 du même article permet à la COCOFIE de mettre en place ou de consulter des groupes de travail spécifiques. 

Concernant la question du vote, cela devra être clarifié au niveau du Règlement d’ordre intérieur, visé par l’article 7, § 4, du même décret. 

Quant au délai demandé pour la réalisation de cette tâche, la COCOFIE devra établir un planning des différents travaux à réaliser. 

Comme le rôle d'analyse de la qualité de la COCOFIE sera-t-il articulé avec celui de l'AEQES ? 

Comme indiqué à l’article 7, § 2, 9°, du décret du 7 février 2019, l’AEQES (Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française) sera sollicitée quant à l’implémentation d’une procédure d’analyse propre à la formation initiale des enseignant·es. 

Maîtrise de la langue française 

La mise en place organisationnelle et la correction de l’épreuve liminaire de maîtrise de la langue française sera-t-elle financée et si oui, comment ? Comment garantir l'équité face à la correction de l'épreuve ? Ne faudrait-il pas passer par les pôles pour l’organisation ?

L’ARES a remis, le 24 mai 2022, l’avis n°2022-10 relatif à l’épreuve liminaire de maîtrise de la langue française. Dans cet avis, il est prévu que l’ARES prenne en charge certaines tâches d’organisation de l’épreuve telles que la gestion des inscriptions, la communication, la centralisation des résultats. Un budget sera dédié à ces missions. 

Les établissements sont chargés de l’organisation et de la correction des épreuves, sans qu’un budget spécifique leur soit attribué pour cette mission. Ils sont libres de s’associer comme ils le jugent le plus opportun pour la passation des épreuves et leur correction. 

Le jury est chargé de l’élaboration des questionnaires, des corrigés et des grilles d’évaluation. Ceci devra garantir l’équité de traitement dans la correction des épreuves. 

Comment seront financés, dans les masters en enseignement sections 4 et 5, les 5 crédits de maîtrise de la langue française qui s'ajouteront au programme des étudiants qui n'auront pas réussi l’épreuve liminaire ?

Les étudiantes et étudiants qui auront échoué à l’épreuve liminaire de maîtrise de la langue devraient être très peu nombreux dans la mesure où la quasi-totalité d’entre eux auront déjà suivi et réussi un programme de bachelier pour entrer en section 4 et un programme de bachelier et de master pour entrer en section 5. Ils auront donc suivi un cursus universitaire ou en école supérieure des arts dans lequel tout ou partie des enseignements auront été dispensés en français. Pour les étudiantes et étudiants qui ne réussissent cependant pas cette épreuve, le suivi d’une UE de 5 crédits doit être ajouté à leur programme.

Activités pratiques - Encadrement dans l'enseignement supérieur 

Il conviendrait de préciser si les maîtres de formation pratique actuels sont assimilés ou non aux enseignants praticiens, visés à l’article 2, 13°, du décret du 7 février 2019. Cela aura diverses conséquences, qu’il faudra identifier, pour le décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. 

Cette question relève, en partie, de la compétence de la ministre de l’Education. Des discussions entre les deux cabinets ministériels auront lieu dans les prochains mois. 

En outre, ces enseignants praticiens sont amenés à collaborer dans toutes leurs activités avec un enseignant titulaire. La question doit donc être réglée lors de ces discussions. 

Par ailleurs, si de nouvelles règles de reconnaissance de titre sont définies dans les décrets, les règles existantes restent en vigueur jusqu’au moment où les nouveaux programmes liés à ces reconnaissances sont accessibles au personnel concerné par ces nouvelles exigences. 

Faut-il maintenir une distinction entre « atelier de formation professionnelle » pour les hautes écoles et « séminaires d'analyse des pratiques » pour les universités et les écoles supérieures des arts (visés à l’article 39, § 1er et § 2, du décret du 7 février 2019) dans le cadre d’une codiplômation mêlant ces différentes formes d’établissements ?

Cette distinction se fonde sur les intitulés actuellement en usage dans les différents types d’enseignement supérieur qui renvoient tous à des aspects de « mise en place de situations professionnelles » qui « se construisent progressivement à travers une interaction entre les situations de formation théorique concernant l’ensemble de ces axes et les situations professionnelles ». 

Dans la mesure où, pour les sections 1 à 3, ce sont les hautes écoles qui seront les établissements référents, et pour les sections 4 et 5 les universités, ainsi que dans certains cas les écoles supérieures des arts, il peut être opportun de garder les intitulés en vigueur dans les établissements référents. 

Quelles formations devront suivre les maîtres de formation pratique en attendant que le master de spécialisation en enseignement soit organisé en 2032 ?

L’art. 39 § 1, c), du décret du 7 février 2019, spécifie que les ateliers de formation professionnelle sont pris en charge « pour un tiers temps, par des enseignants praticiens » et que ceux-ci « exercent au moins un cinquième temps dans l’enseignement obligatoire ou de promotion sociale ou de promotion artistique à horaire réduit à un niveau concerné par la formation à laquelle ils contribuent » (article 40 du même décret). 

En outre, il faut prendre en compte le fait que lorsqu’un de ces maîtres de formation pratique encadre des unités d’enseignement ou des visites de stage, c’est toujours en collaboration ou sous le contrôle d’un enseignant titulaire, ainsi que le fait que ces maîtres sont engagés sur base de la reconnaissance de leur expertise professionnelle antérieure. 

Par ailleurs, si de nouvelles règles de reconnaissance de titre sont définies dans les décrets, les règles existantes restent en vigueur jusqu’au moment où les nouveaux programmes liés à ces reconnaissances sont accessibles au personnel concerné par ces nouvelles exigences. 

Activités pratiques - Encadrement par les maîtres de stage 

Concernant le certificat en encadrement des stages pour enseignants en formation, quelles seront les conditions d’accessibilité (droits d’inscription…) ? 

Cette question relève pour partie de la compétence de la ministre de l’Education. Des discussions entre les deux cabinets ministériels auront lieu dans les prochains mois. 

Activités pratiques - Balises du stage de longue durée 

Le stage pourra-t-il être scindé sur les deux quadrimestres ? 

Le stage de longue durée peut s’étaler sur les deux quadrimestres. 

Comment gérer les séminaires de suivi de stage s'il y a déjà 20 crédits de l'axe « formation à et par la pratique » dans le deuxième cycle ? Dans quel axe prendre les crédits ? Si ceux-ci devaient venir de l'axe « formation à et par la pratique », plus de 20 crédits seraient condensés en année diplômante, ce qui empêcherait la formation basée sur l'aller-retour entre la pratique et la théorie lors du premier cycle. 

Le commentaire de l’article 23 du décret du 7 février 2019 précise quelque peu l’idée du stage de longue durée et ce qu’il est possible d’y inclure : 

« Enfin, il convient de lire cet article au regard du chapitre V. qui traite plus amplement de l’organisation et de l’encadrement spécifique des situations professionnelles de formation et notamment de l’article 36, §4 qui traite de l’accompagnement des étudiants avant, pendant et après les stages, notamment en intégrant les stages à des travaux pratiques, à des séminaires d’analyse des pratiques ou à des ateliers de formation professionnelles. On n’imagine pas, à la lecture de ces dispositions, que le stage ne soit qu’un moment de pratique isolée de retours réflexifs constants. On pense, au contraire, que la pratique doit s’inscrire dans un constant mouvement de et vers la théorie : pourquoi telle pratique ? que produit-elle ? »

L’art. 7 §2, 6°, du décret précité, prévoit que la COCOFIE doit remettre un avis « pour la première fois avant le mois de juin 2023 quant à la durée et aux balises opérationnelles et organisationnelles minimales communes relatives aux stages de longue durée visé aux articles 23, 24, § 4, 30, § 4, 36, §§ 2 et 3 et 38 ». Il lui sera donc rappelé de traiter prioritairement cette question. 

Afin que le stage de longue durée soit accompagné par les hautes écoles et les universités, peut-il être organisé en plusieurs activités d’intégration professionnelle (stage et séminaire d’accompagnement), incluant l’expertise de chaque forme d’enseignement ?

Le commentaire de l’article 23 du décret du 7 février 2019 précise quelque peu l’idée du stage de longue durée et ce qu’il est possible d’y inclure : 

« Enfin, il convient de lire cet article au regard du chapitre V. qui traite plus amplement de l’organisation et de l’encadrement spécifique des situations professionnelles de formation et notamment de l’article 36, §4 qui traite de l’accompagnement des étudiants avant, pendant et après les stages, notamment en intégrant les stages à des travaux pratiques, à des séminaires d’analyse des pratiques ou à des ateliers de formation professionnelles. On n’imagine pas, à la lecture de ces dispositions, que le stage ne soit qu’un moment de pratique isolée de retours réflexifs constants. On pense, au contraire, que la pratique doit s’inscrire dans un constant mouvement de et vers la théorie : pourquoi telle pratique ? que produit-elle ? »

Pourquoi le stage de longue durée est-il réalisé, de préférence, dans un même établissement, alors que la richesse des stages est de comparer différentes approches ? Le stage de longue durée ne serait-il pas en contradiction avec les prescrits visés à l'article 36, §1er, du décret FIE ?  

Le commentaire de l’article 23 du décret du 7 février 2019 donne quelques éléments de réponse : 

« La COCOFIE, qui représente chacune des parties, a pour mission de donner un avis au Gouvernement sur la durée et sur les modalités organisationnelles et opérationnelles de cette mesure. Il s’agit en effet de favoriser une expérience qui permette à l’étudiant de connaître le plus nombre de moments significatifs de la vie d’un membre d’une équipe pédagogique (la rentrée ou à tout le moins la mise en œuvre de l’horaire définitif, une période complète et les conseils de classe qui s’ensuivent, une réunion de parents…) tout en respectant un rythme académique qui ne recouvre pas totalement le rythme scolaire. Il s’agira notamment de définir comment s’opère la conversion des 20 crédits notamment en heures de prestation de stage dans l’école et dans les classes en tenant compte, par exemple, des dispositions du décret du 14 mars 2019 portant diverses mesures relatives à l’organisation du travail des membres du personnel de l’enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs. Pour permettre aux établissements de préparer concrètement les stages, il est demandé à la COCOFIE de remettre son avis sur la mesure pour la première fois avant le mois de juin 2023. »

Que se passe-t-il si les crédits « préalables » au stage de longue durée ne sont pas acquis ? Qui va autoriser l'accès au stage de longue durée

En sections 1,2 et 3, conformément à l’article 23, alinéa 1er, 1°, du décret du 7 février 2019, l’étudiant·e ne doit acquérir aucun crédit préalable. 

Toutefois, en section 4, l’étudiant·e devra avoir acquis 10 crédits d’enseignement de la formation à et par la pratique (article 24, § 4, 1°, du décret du 7 février 2019). Ces crédits seront sanctionnés par le jury, comme pour n’importe quelle unité d’enseignement. 

Pour la section 5, l’étudiant·e devra uniquement avoir suivi au moins 5 crédits d’enseignement de la formation à et par la pratique (article 30, § 1er, 1°, du décret du 7 février 2019). 

Les écoles supérieures des arts souhaiteraient que le seuil de crédits à acquérir par l’étudiant avant son stage de longue durée en master en enseignement section 4 soit diminué à 5 crédits (au lieu de 10). Cette demande est faite pour avoir une cohérence avec ce que le décret prévoit, en son article 24, § 3, dernier alinéa, du décret du 7 février 2019, tel que modifié par l’article 1er projet de décret, à savoir que l’axe « formation à et par la pratique » soit de 25 crédits pour les formations artistiques au lieu de 30 pour les autres disciplines. 

Le décret modifiant le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants a été adopté par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les phases de négociation et de consultation sont donc passées.

Dans le cadre du stage de longue durée, l’accompagnement réflexif et la supervision autour du stage seront-ils intégrés à ces crédits ? Peut-on clarifier l’article 23, du décret du 7 février 2019, à ce sujet ?

Le commentaire de l’article 23 du décret FIE précise quelque peu l’idée du stage de longue durée et ce qu’il est possible d’y inclure : 

« Enfin, il convient de lire cet article au regard du chapitre V. qui traite plus amplement de l’organisation et de l’encadrement spécifique des situations professionnelles de formation et notamment de l’article 36, §4 qui traite de l’accompagnement des étudiants avant, pendant et après les stages, notamment en intégrant les stages à des travaux pratiques, à des séminaires d’analyse des pratiques ou à des ateliers de formation professionnelles. On n’imagine pas, à la lecture de ces dispositions, que le stage ne soit qu’un moment de pratique isolée de retours réflexifs constants. On pense, au contraire, que la pratique doit s’inscrire dans un constant mouvement de et vers la théorie : pourquoi telle pratique ? que produit-elle ? »

Codiplômations

Pourquoi y a-t-il un équilibre différent, en sections 4 et 5, entre le référent et le non-référent, selon la forme d’enseignement ? En effet, selon les articles 25 et 31 du décret du 7 février 2019 quand l’école supérieure des arts est référente, elle peut organiser davantage de crédits que l’université quand cette dernière est référente. 

Ces différences sont liées à des spécificités propres à certains types d’enseignement. C’est entre autres le cas des écoles supérieures des arts. Cette différence a toujours été approuvée par toutes les parties prenantes et était déjà inscrite dans le décret de 2019.  

Il conviendrait de confirmer la possibilité de répartir et d’organiser des unités d’enseignement « mixtes » entre deux établissements partenaires d'une codiplômation (tel que prévue par l’article. 82, § 3, du décret Paysage), particulièrement dans le cas de mémoires conjoints. 

Les unités relatives à la réalisation du mémoire ou du TFE doivent être valorisées pour 15 à 30 crédits selon l’article 126 du décret Paysage. Le vade-mecum des commissaires du gouvernement spécifie que « le TFE constitue une seule unité d’enseignement qui peut comporter plusieurs activités d’apprentissage». 

Il n’est donc pas possible de scinder l’unité d’enseignement liée au TFE en UE de moins de 15 crédits, mais il est loisible aux établissements codiplômants d’organiser au sein de l’UE des activités d’apprentissage de moins de 15 crédits prises en charge par des établissements différents, mais faisant partie d’une même UE consacrée à la réalisation du TFE. 

Sections 1 et 2 

Pour la section 2, la question de la formation à la neutralité est complexe. En effet, le décret du 7 février 2019, ainsi que le décret Paysage, prévoient une répartition de crédits, le crédit étant une unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage. Cependant, le nombre d’heures de cours correspondant à un crédit n’a jamais été officiellement établi. Dans le décret « Neutralité », le législateur indique que la formation à la neutralité est organisée à raison de 20 heures par « les différents opérateurs de formation ». Deux nomenclatures s'affrontent donc. Si nous revenons au décret  « Neutralité », les 20 heures doivent-elles être considérées comme des heures de cours réellement prestées par les enseignants en classe ou peuvent-elles être assimilées comme pour les crédits à « du temps de travail par les étudiants » ? 

Les contenus minimaux des différentes sections de la FIE seront mis à jour, en mentionnant les 20 heures de neutralité nécessaires pour l’enseignement primaire et secondaire.

Il conviendrait de clarifier les modalités d’intégration, notamment en termes de crédits dans les cursus en enseignement sections 1 et 2 du module actuel de formation à la didactique de l’éducation à la philosophie et citoyenneté. Cette question se pose principalement au regard de l’actuel certificat en didactique de l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté. 

Les contenus minimaux prennent en considération la didactique de l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté. 

Section 3 - Appariements et habilitations 

À l’article 77bis, o), du décret du 7 février 2019, au niveau des conditions pour les habilitations à organiser le master en enseignement section 3 formation manuelle, technique et technologique et formation numérique, l’accent est uniquement mis sur le numérique. Pourquoi orienter à ce point la création de ce master ? Ne faudrait-il pas l'ouvrir à d’autres conditions ? 

Quel(s) appariement(s) permettra(ont) de former aux cours liés au référentiel FMTTN dans l’enseignement secondaire inférieur ? S’agira-t-il seulement des diplômés du master en enseignement section 3 formation manuelle, technique et technologique et formation numérique ou les diplômés du master en enseignement section 3 mathématique et formation numérique pourront également avoir le titre requis ? N’y aura-t-il pas risque de pénurie avec seulement ces appariements ? Quel diplôme sera requis pour être didacticien du FMTT ? Quel diplôme sera requis pour être didacticien de la formation numérique ?

L’article 20, § 2 avance que 80 crédits seront consacrés à la formation manuelle, technique et technologique, tandis que 30 crédits seront consacrés à la formation numérique. L’accent n’est donc pas mis que sur le numérique qui ne représente que 30 % de cette formation disciplinaire. 

Le décret ne prévoit pas d’appariement avec d’autres disciplines pour la section 3. 

La question des titres requis, suffisants et de pénurie est gérée par la CITICAP et cela dépend donc de l’administration sous l’autorité de la ministre de l’Education. 

Néanmoins, le Conseil d'administration de l’ARES du 30 juin 2022 a relevé, dans son avis n° 2022-13, les risques de pénurie d’enseignants pour ces cours. Dès lors, cette question sera adressée à la COCOFIE et le gouvernement pourra envisager de modifier le décret sur ce point après avoir reçu l’avis de la COCOFIE. 

En section 3, l'appariement en « Formation manuelle, technique et technologique et formation numérique » (FMTTN) prévoit que les diplômé·es prennent en charge ces cours à partir de la 3e année de l’enseignement primaire. Toutefois, l’article 10 du décret du 7 février 2019semble également permettre aux futur·es diplômé·es de la section 2 de l’enseigner. Les établissements doivent-ils bien former nos futurs instituteurs à la FMTTN pour les 7 années de leur empan?

Il y aura un chevauchement entre les diplômé·es des masters en enseignement section 2 et des masters en enseignement section 3 formation manuelle, technique et technologique et formation numérique. 

Qu’en est-il de la discussion relative au maintien du certificat en didactique de la philosophie et de la citoyenneté ? Serait-il accessible uniquement aux enseignants disposant d’un master en enseignement ? Si oui, s’agirait-il d’un ou de deux certificats, respectivement pour la section 3 et les sections 4 et 5 ? Serait-il organisé comme aujourd’hui, indépendamment par les hautes écoles et les universités, ou en codiplômation ?

Les universités et les hautes écoles organisant ce certificat peuvent continuer à l’organiser, mais ces établissements ne recevront plus de financement de la part du Gouvernement de la Communauté française.

Sections 4 et 5 - Disciplines et habilitations 

À l’article 16, alinéa 1er, 20°, il est prévu qu’une discipline « Langue moderne traduction et interprétation » soit créée. Cependant, une université s’interroge sur la restriction précisée, à savoir qu’une seule langue puisse être choisie. Pourquoi une telle différence de traitement par rapport à l’appariement visé au 2° (langues modernes) où deux langues peuvent être choisies et à l’heure où la pénurie d’enseignants en langues est avérée depuis plusieurs années ? 

L’article 16, alinéa 1er, 2°, du décret du 7 février 2019, concerne les étudiant·es ayant suivi une formation en langues avec des unités d’enseignement d’un nombre important dans le domaine pédagogique ou didactique, particulièrement en section 4. Les étudiant·es visés au 20° ont suivi une formation en traduction et interprétation dans les cursus desquels ces deux domaines ont été plus importants que ceux assignés à la pédagogie et à la didactique des langues. Cela explique la différence de traitement. 

Néanmoins, la question sera soumise à la COCOFIE qui, après examen des programmes qui auront été établis par les établissements pour ces deux disciplines, pourrait recommander d’offrir la possibilité de l’enseignement d’une deuxième langue moderne, si les différences en formation pédagogique et didactique ne s’avéraient pas significatives.  

Certains établissements souhaiteraient que la discipline « français langue étrangère » soit ajoutée pour les masters en enseignement sections 4 et 5. En effet, les agrégations et les masters à finalités didactique en français langue étrangère ont été créés pour répondre aux besoins du décret Titres et fonctions. De plus, ils attirent beaucoup d'étudiants et les débouchés ne manquent pas.

Avec le décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur, la liste de disciplines associées à la section 5 restait ouverte. L’article 16 du décret du 7 févier 2019 fixe, pour cette section 5, la même liste de disciplines qu’en section 4. Cela a supprimé toute possibilité d’obtenir un titre pédagogique universitaire dans certaines disciplines comme le FLE. 

Il est donc possible de revoir cette différence entre les sections et d’envisager la possibilité de la réintroduction du FLE dans les disciplines reprises dans l’article 16. Cette demande sera transmise à la COCOFIE qui examinera toutes les nouvelles demandes d’habilitation pour des disciplines non prises en compte actuellement dans l’article 16 du décret. 

L’article 15 du décret du 7 février 2019 précise que le diplôme délivré en fin de section 5 s'intitulera « master en enseignement S5 ». Comment rendre le terme « section 5 » lisible, et attractif, particulièrement, pour les diplômé·es qui cherchent à valoriser leur diplôme à l'étranger ?

Si le titre du diplôme mentionne le grade de « master en enseignement section [3, 4 ou 5], les articles 11, § 2, 13, § 3 et 15, § 3 spécifient que cette mention peut être complétée « par la discipline (ou la famille de discipline) à laquelle la formation a préparé à enseigner ». La discipline, en section 4 ou 5, peut être complétée par une deuxième discipline apparentée, s’il y a lieu. 

Concernant les habilitations pour le master en enseignement sections 4 langues modernes, est-il possible de les organiser si l’établissement ne possède pas actuellement d'agrégation de l’enseignement secondaire supérieur en langues germaniques, mais qu’ils ont l’habilitation pour le bachelier en langues et lettres modernes, orientation germaniques et qu’ils possèdent d'autres agrégations de l’enseignement secondaire supérieur ? En effet, l'apport disciplinaire pour le master en enseignement section 4 n'est que de 20 crédits sur les 120 et cela aurait complètement du sens de pouvoir l'organiser. 

Pour organiser le cursus concerné, l’établissement référent doit avoir l’habilitation pour organiser un grade académique en lien avec la composante disciplinaire du master, à savoir, dans ce cas-ci, en lien avec les langues modernes enseignées dans le degré de l’enseignement secondaire. Il est donc possible de demander l’habilitation pour ce master en enseignement section 4 langues modernes pour un établissement ayant actuellement l’habilitation pour le bachelier en langues et lettres modernes, orientation germanique. 

L’établissement non-référent ne doit répondre à aucun critère. 

Master de spécialisation en enseignement 

Pourquoi rompre la continuité du Tronc commun implémenté par le Pacte pour un enseignement d’excellence, en détachant la section 3 des sections 1 et 2 pour les masters de spécialisation ?

Le master en enseignement section 3 prépare des étudiant·es avec une forte composante disciplinaire, à la différence des masters en section 1 et 2. Il se rapproche en cela des masters en enseignement en sections 4 et 5 qui sont eux aussi organisés selon des logiques disciplinaires. Dès lors, dans la volonté de simplification de l’offre des masters de spécialisation qui en a fait supprimer une quarantaine, pour n’en garder que deux, cette répartition entre les sections 1 et 2, d’une part, et les sections 3, 4 et 5, d’autre part, apparaît comme la plus cohérente. 

Master de spécialisation en formation d'enseignant·es

À l’article 52 du décret du 7 février 2019, dans la codiplômation pour le master de spécialisation en formation d'enseignants, au moins 30 des 60 crédits sont réservés à l'université référente. Pourquoi ne pas mentionner également un maximum ? 

Le maximum est fixé par l’article 82, § 3, aliénas 2 et 5, du décret Paysage : 

« Pour proposer un programme en codiplômation, les établissements en Communauté française partenaires doivent prendre en charge chacun, dans le cadre de cette convention, au moins 15 pour-cent des activités d'apprentissage du programme du cycle d'études concerné. De plus, chaque étudiant devra avoir effectivement suivi des activités d'apprentissage organisées par au moins deux partenaires différents.

[…] Pour les besoins de l'application de l'alinéa 2 aux programmes de codiplômation mis en œuvre en application du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, pour proposer un programme en codiplômation, les établissements en Communauté française partenaires doivent prendre en charge chacun, dans le cadre de cette convention, au moins 15 pour-cent des activités d'apprentissage assurés par l'ensemble des opérateurs de  formation de même forme d'enseignement qui sont parties à la convention de codiplômation concernée. »

Selon l'article 52 du décret du 7 février 2019, il n’est pas possible que deux universités codiplôment dans le cadre du master de spécialisation en formation d'enseignants. Deux universités pourraient-elles être co-référentes ?

Non, l’établissement référent est le seul établissement de sa forme d’enseignement dans le cadre de la codiplômation. L’objectif est de profiter de l’expertise des différentes formes d’enseignement. 

Cependant, il est possible d’imaginer qu’une deuxième université soit coorganisatrice. 

Travail de fin d'études, travail intégré et mémoire

L’article 30, § 3, du décret du 7 février 2019 prévoit, dans le master en enseignement section 5, que le travail intégré soit considéré dans l’axe de formation à et par la pratique (25 crédits sur les 60). Auparavant, il était prévu que ce travail intégré représente 10 crédits sur les 60. Comment expliquer cette modification et la diminution du nombre de crédits de 10 à 5 - voire moins, car l'axe de formation "pratique" inclut théoriquement d'autres pratiques professionnelles que le stage de longue durée - affectés au travail intégré ? Ce travail devra-t-il dès lors comporter une part importante d'analyse de pratique professionnelle, notamment suite au stage de longue durée de master en enseignement section 5 ? Pourquoi limiter les travaux de fin d’études à une recherche-action ou collaborative ? Les masters en enseignement sont censés former les étudiants à la recherche en éducation et en didactique et ouvrir l’accès au doctorat : limiter les TFE à la recherche-action ou collaborative ne permet pas de les y préparer. 

Le master en enseignement section 5 ne peut être accessible qu’aux étudiant·es disposant déjà d’un titre de master, durant lequel ils ont nécessairement dû présenter un mémoire ou un TFE. Ils ont donc déjà acquis une expérience de recherche et de maîtrise d’un des aspects de la discipline scientifique dans laquelle ils étaient engagés. 

En outre, ces étudiants peuvent se voir exiger des conditions complémentaires si l’établissement où ils s’inscrivent estime qu’ils ne disposent pas d’un acquis suffisant dans « les matières pré-requises pour les études visées » (article 29). 

Par ailleurs, ils seront obligés de réaliser un stage de longue durée, ce qui justifie le passage de 20 à 25 crédits de la formation à et par la pratique. 

Toutefois, il n’est pas écrit que, dans ces 25 crédits, le TFE ne soit que le compte rendu d’une recherche-action ou collaborative. Il reviendra aux établissements de définir dans le contenu de leurs programmes les conditions auxquelles devra répondre la validation des crédits attribués au TFE. Rien n’interdit donc à ces étudiants titulaires d’un double master d’entreprendre un doctorat, soit dans leur discipline de base soit dans le domaine des sciences de l’éducation, soit dans une recherche en didactique liée à leur discipline de base.  

Est-il confirmé que l’article 126 du décret Paysage (obligatoire de remettre un mémoire pour tous les cursus de deuxième cycle) s’applique au décret FIE, aussi bien pour les masters en enseignement que pour les différents masters de spécialisation ? De plus, est-ce confirmé qu’un mémoire ou un travail de fin d’études dans le cadre de la FIE puisse être de moins de 15 crédits, ce qui est une dérogation au décret Paysage ? Le travail intégré remplace-t-il le mémoire de psychopédagogie ou ces deux travaux écrits peuvent-ils coexister au sein du programme de formation ?

L’article 126 du décret Paysage rend le mémoire ou TFE obligatoire et il doit être inscrit dans une unité d’enseignement d’au moins 15 crédits. Le vade-mecum des commissaires du gouvernement précise : 

« Le TFE constitue une seule unité d’enseignement qui peut comporter plusieurs activités d’apprentissage. Conformément à la définition du programme annuel de l’article 15, 7°, le programme annuel de l’étudiant est un « ensemble cohérent, approuvé par le jury, d’unités d’enseignement d’un programme d’études auxquelles un étudiant s’inscrit régulièrement pour une année académique durant laquelle il participe aux activités, en présente les épreuves et sera délibéré par le jury ». Dès lors, l’unité d’enseignement « TFE » doit être inscrite dans sa globalité au PAE de l’étudiant. » 

Le TFE ne peut être de moins de 15 crédits, mais l’unité d’enseignement dans lequel il est inscrit peut comporter plusieurs activités d’apprentissage, lesquelles peuvent éventuellement être prises en charge par différents établissements partenaires d’une codiplômation. 

La notion de « travail intégré » n’apparaît pas dans le décret qui présente le TFE comme « un travail de fin d'études en articulation avec un processus de recherche-action ou de recherche collaborative ». Le décret précise que « Le travail de fin d'études s'articule autour d'au moins deux des axes de formation (…), dont l'axe de la formation à et par la recherche en éducation et en didactique. » Rien n’interdit de demander des travaux écrits dans le cadre de n’importe quelle UE, puisque ce sont les établissements qui définissent les contenus des unités d‘enseignement, mais il ne peut y avoir qu’un seul TFE. 

Doctorat 

Qui sera chargé de préparer l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités selon lesquelles l'effectivité de la visée didactique d'un doctorat relevant d'un autre domaine d'études que les sciences psychologiques et de l'éducation ou de l'enseignement est reconnue, tel que prévu à l’article 49 du décret FIE ? 

Cet arrêté sera rédigé en concertation avec la COCOFIE et après consultation des établissements habilités à organiser ces doctorats ainsi que de l’Ecole doctorale près le FRS-FNRS en sciences psychologiques et de l’éducation et des Ecoles doctorales thématiques « Didactique des disciplines » et « Sciences psychologiques et sciences de l’éducation ».  

Statut des enseignants dans l'enseignement supérieur 

Comment rendre attractive la fonction d’enseignant praticien - et y éviter des risques de pénurie - au vu des conditions d’accès à la fonction ? En effet, tel que prévu dans l’article 15 du décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 février 2019 (modifiant l’annexe 2 du décret décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française), outre les diplômes de master en enseignements section 1, 2 ou 3 et de master de spécialisation en formation d’enseignants, il s’agira d’avoir le titre de master de spécialisation en enseignement sections 1 et 2 et/ou sections 3 et 4 pour enseigner dans l’axe 4 (formation didactique et pédagogique). Par ailleurs, l’enseignant praticien devra avoir acquis une expérience de 5 ans en qualité d’enseignant dans l’enseignement obligatoire.

La volonté claire du Pacte pour un enseignement d’excellence est de revoir fondamentalement les cursus de l’enseignement obligatoire, ce qui nécessite également de davantage professionnaliser les formateurs et formatrices des enseignant·es qui assureront ces nouveaux programmes. C’est ce qui a amené à cette réforme de la formation initiale des enseignants, en y renforçant à la fois la maîtrise des compétences disciplinaires et des aspects psychopédagogiques et didactiques. Le décret définit ces nouveaux contenus mais veut aussi donner l’occasion d’attirer un public plus important dans des formations qui apportent une vision renouvelée du métier d’enseignant. Cela devrait attirer de nouveaux publics tant vers les programmes de la FIE en tant que tels que dans le recrutement de nouveaux formateurs et formatrices. Ce qu’il faudra faire savoir le plus largement possible. 

En outre, les ateliers de formation professionnelle en Hautes Ecoles seront pris en charge, aux deux tiers, par des membres du personnel encadrant les situations de formation théorique, et pour un tiers par des enseignants praticiens (article 39, § 1), ce qui limite les risques de pénurie. 

Accès au 2e cycle des cursus conduisant au grade académique de master en enseignement sections 1, 2 et 3 pour les titulaires du grade de bachelier instituteur préscolaire, instituteur primaire ou agrégé de l'enseignement secondaire inférieur 

Tel que mentionné à l’article 75 du décret du 7 février 2019, qu’en est-il de la date d’entrée en vigueur de cet accès au deuxième cycle du master en enseignement respectivement en section 1, 2 ou 3? Pouvez-vous confirmer que l’organisation de ce deuxième cycle ne débutera pas en 2023-2024, tel que c’est mentionné à l’alinéa 2 de l’article 97 du décret FIE, mais bien en 2026-2027 ? 

Comme indiqué à l’article 97, alinéa 2, le deuxième cycle des sections 1, 2 et 3 ne commencera qu’en 2026-2027. 

Il s’agirait de clarifier qui sera chargé de déterminer les modalités d’accès à ce deuxième cycle de master en enseignement des sections 1, 2 et 3. L’alinéa 2 de l’article 75 du décret du 7 février 2019 mentionne que « Le Gouvernement, sur la base de l'avis de l'ARES, fixe, pour le présent décret, le volume et les modalités selon lesquels sont valorisés l'expérience acquise par les enseignants visés par le présent article, ainsi que leurs titres et brevets éventuels ». En parallèle, dans le protocole de négociation sectorielle 2019-2020 relative à la programmation sociale dans l’enseignement, il est mentionné que « Le Gouvernement s’engage à : Mettre en place, dans le cadre de la réforme de la formation initiale des enseignants, un groupe de travail chargé, d’ici la signature du prochain protocole sectoriel, de : […] Déterminer à quelles conditions les enseignants formés selon l’actuelle formation initiale pourraient avoir droit au nouveau barème ».

Le deuxième cycle des sections 1, 2 et 3 ne sera ouvert qu’en 2026-2027 et accessible à ce moment aux enseignant·es décrits à l’article 75 du décret. Il reviendra donc au gouvernement de définir en temps utile, en concertation avec l’ARES (où sont représentés les établissements organisant ces formations), et sur la base des travaux du groupe de travail qui sera mis en place dans le cadre de la programmation sectorielle, les modalités d’accès de ces enseignants, lorsqu’il aura une connaissance complète des contenus de formation des nouveaux bacheliers équivalents et du programme de master de ces trois sections. 

Master de spécialisation en gestion d'établissements d'enseignement obligatoire 

Il conviendrait de préciser le statut du master de spécialisation en gestion d’établissements d’enseignement obligatoire et les droits liés à ce grade, comme définir le lien entre ce nouveau grade et la formation initiale des directeurs prévue au chapitre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement. 

Ce master n’a aucun lien avec la réforme de la FIE, sinon qu’il appartient au domaine 10bis dans la mesure où il relève aussi, au vu de son champ disciplinaire, du domaine « Sciences de l’enseignement et Education ». 

Il n’est pas prévu, pour le moment, de lien entre l’ouverture de ce master et les conditions d’accès au grade de directeur dans l’enseignement obligatoire. Le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement relève des compétences de la ministre de l’Education. 

Mesures transitoires

Les établissements demandent des clarifications quant aux dispositions transitoires prévues pour les étudiantes et étudiants inscrit·es avant l’année académique 2023-2024 dans un cursus de bachelier : instituteur préscolaire, bachelier : instituteur primaire ou bachelier : agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, toutes orientations.

Le cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur a rédigé, en concertation avec les commissaires et délégués du gouvernement, la réponse suivante : 

Le décret du 11 avril 2014, tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021, ainsi que le décret « FIE », tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021, permettent de répondre à ces questions. 

L’article 5, § 2, du décret du 11 avril 2014, tel que remplacé par le décret du 2 décembre 2021, décrit clairement les conditions de finançabilité de tout étudiant inscrit dans un EES, et la durée de sa finançabilité lors d’un premier cycle de bachelier de 180 crédits. C’est donc cet article qui sert de base au maintien de l’inscription d’un étudiant, y compris dans les anciens programmes de formation et dans ceux des nouveaux programmes. 

L’article 72 du décret « FIE » définit pour sa part les dispositions transitoires pour les étudiants qui se sont inscrits jusqu’en 2022-2023 dans les programmes d’instituteur maternel et primaire ou d’agrégé AESI et qui n’auraient pas réussi les crédits de leur premier bloc annuel. Les dates reprises dans cet article 72 ont été adaptées, par décret du 20 juillet 2022, pour tenir compte du report d’un an de la mise en œuvre de la RFIE. 

Dès lors, tout étudiant ayant échoué dans ces programmes à la fin de l’année 2022-2023 a le droit de continuer ses études dans l’ancien programme, même si celui-ci ne sera plus organisé pour les nouveaux étudiants en 2023-2024. Le décret dit explicitement que les EES sont tenus d’organiser ces programmes tant qu’au moins un étudiant y reste inscrit et finançable. 

Il est donc nécessaire de maintenir les unités d’enseignement tant que resteront inscrits dans l’établissement des étudiants appartenant à l’ancien régime, à savoir jusqu’en 2026-2027. Cependant, au moment d’établir le PAE de l’étudiant, en restant dans le cadre de la mise en œuvre progressive de la réforme et dans le respect de cette progression, des liens peuvent être établis entre les anciennes et les nouvelles UE en vue d’éventuelles valorisations en tout ou en partie (dispense d’UE/report de note AA). Ceci relève bien entendu de la compétence du jury.

Les établissements demandent des clarifications quant aux dispositions transitoires prévues pour les étudiantes et étudiants qui souhaiteraient s’inscrire, à partir de l’année académique 2023-2024, à un cursus en enseignement, tout en valorisant de l’acquis d’expérience. 

Le cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur a rédigé, en concertation avec les commissaires et délégués du gouvernement, la réponse suivante : 

Le cas est le suivant. Au vu de son cursus antérieur, un étudiant pourrait obtenir 60 crédits de valorisation de ses acquis de l'expérience, ce qui lui permettrait d'obtenir une inscription directement en 2e année, et donc encore dans l'ancien programme de bachelier d'instituteur maternel, primaire ou régendat et de le faire en 2 ans. 

La question posée est de savoir si une telle pratique peut être acceptée, sachant qu’aucune nouvelle inscription ne pourra être faite dans les anciens programmes de formation des enseignants (bachelier : instituteur préscolaire, bachelier : instituteur primaire, bachelier : agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, toutes orientations) à partir de la rentrée de 2023. 

Il apparaît qu’au-delà du fait qu’il s’agirait de cette manière de contourner la réforme (comme ce fut le cas pour les bacheliers d’infirmier lorsqu’ils sont passés de 3 à 4 ans), les dispenses sont décidées par le jury après inscription de l'étudiant, au moment où le jury valide son PAE. Et donc, qu’il ne peut être prévu d’inscrire à un programme en décidant, au préalable, que l'étudiant est dispensé de 60 crédits (ce qui parait d'ailleurs beaucoup, et il faudrait que ce soient les 60 crédits du premier bloc du premier cycle, vu la réforme du décret paysage, faute de quoi l'étudiant resterait inscrit en bloc 1, dans le nouveau programme FIE en 4 ans). 

L’article 67 du décret « Paysage » répond à cette question :

« Art. 67. Aux conditions fixées par les autorités académiques, les jurys peuvent valoriser, pour des raisons motivées, des savoirs et compétences acquis par une expérience professionnelle ou personnelle. Cette valorisation est effectuée au moment de la validation du programme annuel de l'étudiant et aucune admission ne peut avoir lieu sur base de la présente disposition. » 

Le vademecum des commissaires et délégués précise : 

« Note 32 Article 67 : complété par D. Cté fr. 25/06/2015 – art. 35 (E.V. anac. 2015-2016) Commentaire : « La disposition a pour objet d’introduire la possibilité de valoriser en début d’année certains savoirs et compétences acquis par l’expérience professionnelle ou personnelle, indépendamment du processus d’admission aux études visé aux articles 117 et 119 du décret du 7 novembre 2013. Par exemple, la disposition en projet permettrait à un étudiant de 18 ans dont la langue maternelle serait l’anglais, de pouvoir valoriser cette connaissance au moyen d’une épreuve ou d’un dossier afin d’être dispensé de l’anglais. » 

L’article 67 n’autorise donc pas l’admission envisagée. 

Néanmoins, cette admission reste possible eu égard à l’article 119 moyennant le respect des conditions fixées : expérience de 5 ans dont éventuellement deux années « académiques » valorisables. Dans cette hypothèse, l’étudiant serait bien inscrit dans le nouveau programme en 4 ans, avec la difficulté que seule le premier bloc du premier cycle sera organisée dans la nouvelle formation. Dans les faits, cet étudiant n’aurait pas donc la possibilité de s’inscrire en poursuite de cycle dans le nouveau programme, le régime transitoire ne prévoyant pas ce cas de figure. 

En conclusion, il parait qu’il faut inscrire un tel étudiant au nouveau programme FIE en 4 ans quitte à ce qu’ensuite, le jury accorde des dispenses pour VAE au sein du nouveau programme en 4 ans (bac et master).

Financement - Allocations transitoires 

Les établissements demandent des clarifications du mécanisme qui permet de calculer le budget promérité pour la mise en œuvre de la RFIE. Ils demandent également des informations sur l’absence de mécanisme compensatoire pour l’organisation des masters en enseignement section 4. 

Les masters de section 4 ne demandent pas de nouveaux moyens pour les EES dans la mesure où ils remplacent des masters 120 à finalité didactique qui existaient auparavant. Il n’y a donc pas d’augmentation du portefeuille de l’offre de formation pour ces EES. 

Quel sera le coefficient pour un étudiant dans un cursus en enseignement (1,45 ou 1,65) ? 

L’article 59, alinéa 3 du décret du 7 février 2019 précise que « les montants par Haute Ecole, alloués de 2023 à 2025, sont calculés comme suit : financement non-pondéré d'un étudiant en Haute Ecole pour l'année budgétaire considérée x 1,65 x nombre d'étudiants inscrits dans cette formation au 1er décembre de l'année budgétaire considérée dans la Haute Ecole considérée. »

L’article 69 spécifie que le coefficient de pondération pour les étudiants inscrits dans le domaine 10bis est de 1,45 pour les universités. 

Financement - Minerval 

Étant donné que le master en enseignement section 5 portera l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieure actuelle de 30 à 60 crédits, le minerval de 70,57 € actuellement en vigueur dans les écoles supérieures des arts sera-t-il en hausse?

Les agrégations, dans leur forme actuelle, vont disparaître. Tous les nouveaux programmes seront organisés sur une base annuelle et le minerval dû par les étudiants est celui fixé pour une année d’études complète, en fonction du type d’enseignement dont relève l’établissement référent auprès duquel l’étudiant s’est inscrit. 

Y aura-t-il un arrêté du Gouvernement de la Communauté française précisant les montants des droits d’inscription des cursus de la formation initiale des enseignants par type d'opérateur ? Les montants ne sont aujourd'hui pas identiques qu'il s'agisse d'une école supérieure des arts, d'une université ou d'une haute école. À titre de comparaison, l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur organisée à l'Université de Liège coûte 279 euros. Il en va de même pour les actuels masters à finalité didactique où les droits d’inscriptions passent du simple au double entre le Conservatoire royal de Liège et l'Université de Liège.

Les agrégations, dans leur forme actuelle, vont disparaître. Tous les nouveaux programmes seront organisés sur une base annuelle et le minerval dû par les étudiants est celui fixé pour une année d’études complète, en fonction du type d’enseignement dont relève l’établissement référent auprès duquel l’étudiant s’est inscrit. 

Faudra-t-il négocier les montants des droits d’inscription dans les conventions de codiplômation, selon qu'un opérateur agisse en tant qu'établissement référent ou partenaire ?

Les droits d’inscription dus par l’étudiant sont ceux fixés décrétalement pour le suivi d’une année d’étude dans l’établissement référent auprès duquel l’étudiant s’est inscrit. Ces droits d’inscription seront inclus dans la convention entre établissements qui inclut les recettes et les dépenses entraînées par l’organisation du programme en codiplômation.