Lors des différentes rencontres et échanges entre la cellule d’appui à la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants et les conseillères et conseillers FIE des établissements d’enseignement supérieur, une série de questions ont été récoltées. Elles portent sur différents aspects (techniques, légistiques, pédagogiques, …) du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Une majorité de ces questions ont été déposées au Conseil d’administration de l’ARES du 14 décembre 2021. Entretemps d’autres demandes de clarifications ont été réceptionnées et intégrées à cette liste de questions.
Vous trouverez ci-après les principales réponses qui peuvent y être apportées. La cellule d’appui à la mise en œuvre de la réforme de la formation reste l’interface privilégiée pour collecter et centraliser ces différentes questions. Vous pouvez envoyer vos questions, en vérifiant bien qu’elles n’aient pas été déjà traitées dans cette FAQ, à cette adresse : fie@ares-ac.be.
Par ailleurs, nous tenons à souligner que le décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants a été adopté par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les phases de négociation et de consultation sont donc passées. De ce fait, les questions doivent porter exclusivement sur des points de clarification.
Les questions sont listées par sous-thématiques :
COCOFIE
Maîtrise de la langue française
Activités pratiques - Encadrement dans l'enseignement supérieur
Activités pratiques - Encadrement par les maîtres de stage
Activités pratiques - Balises du stage de longue durée
Codiplômations
Sections 1 et 2
Section 3 - Appariements et habilitations
Sections 4 et 5 - Disciplines et habilitations
Master de spécialisation en enseignement
Master de spécialisation en formation d'enseignant·es
Travail de fin d'études, travail intégré et mémoire
Doctorat
Statut des enseignants dans l'enseignement supérieur
Accès au 2e cycle des cursus conduisant au grade académique de master en enseignement sections 1, 2 et 3 pour les titulaires du grade de bachelier instituteur préscolaire, instituteur primaire ou agrégé de l'enseignement secondaire inférieur
Master de spécialisation en gestion d'établissements d'enseignement obligatoire
Mesures transitoires
Financement - Allocations transitoires
Financement - Minerval
Un arrêté ministériel daté du 13 avril 2022 a établi la liste des membres de la COCOFIE et désigné les deux co-présidents, sur base des propositions des différentes parties concernées. La COCOFIE a été mise en place et a commencé ses travaux en août 2022. Conformément à l’article 7, § 4, du décret FIE, la COCOFIE a établi son Règlement d’ordre intérieur, qui a fait l’objet d’un arrêté du Gouvernement de la Communauté française.
Ses missions sont définies à l’article 7, § 2, du même décret, mais elle pourrait également traiter d’autres demandes d’avis qui sont dans le périmètre de ses missions. C’est notamment le cas de la demande d’avis relative au niveau de maîtrise minimale des compétences des futur·es enseignant·es.
Conformément à l’article 7, § 4, alinéa 6, du décret du 7 février 2019, chaque membre de la COCOFIE peut être accompagné d’un·e conseiller·ère technique selon l’ordre du jour. En outre, l’alinéa 7 du même article permet à la COCOFIE de mettre en place ou de consulter des groupes de travail spécifiques.
Concernant la question du vote, cela devra être clarifié au niveau du Règlement d’ordre intérieur, visé par l’article 7, § 4, du même décret.
Quant au délai demandé pour la réalisation de cette tâche, la COCOFIE devra établir un planning des différents travaux à réaliser.
Comme indiqué à l’article 7, § 2, 9°, du décret du 7 février 2019, l’AEQES (Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française) sera sollicitée quant à l’implémentation d’une procédure d’analyse propre à la formation initiale des enseignant·es.
L’ARES a remis, le 24 mai 2022, l’avis n°2022-10 relatif à l’épreuve liminaire de maîtrise de la langue française. Dans cet avis, il est prévu que l’ARES prenne en charge certaines tâches d’organisation de l’épreuve telles que la gestion des inscriptions, la communication, la centralisation des résultats. Un budget sera dédié à ces missions.
Les établissements sont chargés de l’organisation et de la correction des épreuves, sans qu’un budget spécifique leur soit attribué pour cette mission. Ils sont libres de s’associer comme ils le jugent le plus opportun pour la passation des épreuves et leur correction.
Le jury est chargé de l’élaboration des questionnaires, des corrigés et des grilles d’évaluation. Ceci devra garantir l’équité de traitement dans la correction des épreuves.
Les étudiantes et étudiants qui auront échoué à l’épreuve liminaire de maîtrise de la langue devraient être très peu nombreux dans la mesure où la quasi-totalité d’entre eux auront déjà suivi et réussi un programme de bachelier pour entrer en section 4 et un programme de bachelier et de master pour entrer en section 5. Ils auront donc suivi un cursus universitaire ou en école supérieure des arts dans lequel tout ou partie des enseignements auront été dispensés en français. Pour les étudiantes et étudiants qui ne réussissent cependant pas cette épreuve, le suivi d’une UE de 5 crédits doit être ajouté à leur programme.
Cette question relève, en partie, de la compétence de la ministre de l’Education. Des discussions entre les deux cabinets ministériels auront lieu dans les prochains mois.
En outre, ces enseignants praticiens sont amenés à collaborer dans toutes leurs activités avec un enseignant titulaire. La question doit donc être réglée lors de ces discussions.
Par ailleurs, si de nouvelles règles de reconnaissance de titre sont définies dans les décrets, les règles existantes restent en vigueur jusqu’au moment où les nouveaux programmes liés à ces reconnaissances sont accessibles au personnel concerné par ces nouvelles exigences.
Cette distinction se fonde sur les intitulés actuellement en usage dans les différents types d’enseignement supérieur qui renvoient tous à des aspects de « mise en place de situations professionnelles » qui « se construisent progressivement à travers une interaction entre les situations de formation théorique concernant l’ensemble de ces axes et les situations professionnelles ».
Dans la mesure où, pour les sections 1 à 3, ce sont les hautes écoles qui seront les établissements référents, et pour les sections 4 et 5 les universités, ainsi que dans certains cas les écoles supérieures des arts, il peut être opportun de garder les intitulés en vigueur dans les établissements référents.
L’art. 39 § 1, c), du décret du 7 février 2019, spécifie que les ateliers de formation professionnelle sont pris en charge « pour un tiers temps, par des enseignants praticiens » et que ceux-ci « exercent au moins un cinquième temps dans l’enseignement obligatoire ou de promotion sociale ou de promotion artistique à horaire réduit à un niveau concerné par la formation à laquelle ils contribuent » (article 40 du même décret).
En outre, il faut prendre en compte le fait que lorsqu’un de ces maîtres de formation pratique encadre des unités d’enseignement ou des visites de stage, c’est toujours en collaboration ou sous le contrôle d’un enseignant titulaire, ainsi que le fait que ces maîtres sont engagés sur base de la reconnaissance de leur expertise professionnelle antérieure.
Par ailleurs, si de nouvelles règles de reconnaissance de titre sont définies dans les décrets, les règles existantes restent en vigueur jusqu’au moment où les nouveaux programmes liés à ces reconnaissances sont accessibles au personnel concerné par ces nouvelles exigences.
Cette question relève pour partie de la compétence de la ministre de l’Education. Des discussions entre les deux cabinets ministériels auront lieu dans les prochains mois.
Le stage de longue durée peut s’étaler sur les deux quadrimestres.
Le commentaire de l’article 23 du décret du 7 février 2019 précise quelque peu l’idée du stage de longue durée et ce qu’il est possible d’y inclure :
« Enfin, il convient de lire cet article au regard du chapitre V. qui traite plus amplement de l’organisation et de l’encadrement spécifique des situations professionnelles de formation et notamment de l’article 36, §4 qui traite de l’accompagnement des étudiants avant, pendant et après les stages, notamment en intégrant les stages à des travaux pratiques, à des séminaires d’analyse des pratiques ou à des ateliers de formation professionnelles. On n’imagine pas, à la lecture de ces dispositions, que le stage ne soit qu’un moment de pratique isolée de retours réflexifs constants. On pense, au contraire, que la pratique doit s’inscrire dans un constant mouvement de et vers la théorie : pourquoi telle pratique ? que produit-elle ? »
L’art. 7 §2, 6°, du décret précité, prévoit que la COCOFIE doit remettre un avis « pour la première fois avant le mois de juin 2023 quant à la durée et aux balises opérationnelles et organisationnelles minimales communes relatives aux stages de longue durée visé aux articles 23, 24, § 4, 30, § 4, 36, §§ 2 et 3 et 38 ». Il lui sera donc rappelé de traiter prioritairement cette question.
Le commentaire de l’article 23 du décret du 7 février 2019 précise quelque peu l’idée du stage de longue durée et ce qu’il est possible d’y inclure :
« Enfin, il convient de lire cet article au regard du chapitre V. qui traite plus amplement de l’organisation et de l’encadrement spécifique des situations professionnelles de formation et notamment de l’article 36, §4 qui traite de l’accompagnement des étudiants avant, pendant et après les stages, notamment en intégrant les stages à des travaux pratiques, à des séminaires d’analyse des pratiques ou à des ateliers de formation professionnelles. On n’imagine pas, à la lecture de ces dispositions, que le stage ne soit qu’un moment de pratique isolée de retours réflexifs constants. On pense, au contraire, que la pratique doit s’inscrire dans un constant mouvement de et vers la théorie : pourquoi telle pratique ? que produit-elle ? »
Le commentaire de l’article 23 du décret du 7 février 2019 donne quelques éléments de réponse :
« La COCOFIE, qui représente chacune des parties, a pour mission de donner un avis au Gouvernement sur la durée et sur les modalités organisationnelles et opérationnelles de cette mesure. Il s’agit en effet de favoriser une expérience qui permette à l’étudiant de connaître le plus nombre de moments significatifs de la vie d’un membre d’une équipe pédagogique (la rentrée ou à tout le moins la mise en œuvre de l’horaire définitif, une période complète et les conseils de classe qui s’ensuivent, une réunion de parents…) tout en respectant un rythme académique qui ne recouvre pas totalement le rythme scolaire. Il s’agira notamment de définir comment s’opère la conversion des 20 crédits notamment en heures de prestation de stage dans l’école et dans les classes en tenant compte, par exemple, des dispositions du décret du 14 mars 2019 portant diverses mesures relatives à l’organisation du travail des membres du personnel de l’enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs. Pour permettre aux établissements de préparer concrètement les stages, il est demandé à la COCOFIE de remettre son avis sur la mesure pour la première fois avant le mois de juin 2023. »
En sections 1,2 et 3, conformément à l’article 23, alinéa 1er, 1°, du décret du 7 février 2019, l’étudiant·e ne doit acquérir aucun crédit préalable.
Toutefois, en section 4, l’étudiant·e devra avoir acquis 10 crédits d’enseignement de la formation à et par la pratique (article 24, § 4, 1°, du décret du 7 février 2019). Ces crédits seront sanctionnés par le jury, comme pour n’importe quelle unité d’enseignement.
Pour la section 5, l’étudiant·e devra uniquement avoir suivi au moins 5 crédits d’enseignement de la formation à et par la pratique (article 30, § 1er, 1°, du décret du 7 février 2019).
Le décret modifiant le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants a été adopté par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les phases de négociation et de consultation sont donc passées.
Le commentaire de l’article 23 du décret FIE précise quelque peu l’idée du stage de longue durée et ce qu’il est possible d’y inclure :
« Enfin, il convient de lire cet article au regard du chapitre V. qui traite plus amplement de l’organisation et de l’encadrement spécifique des situations professionnelles de formation et notamment de l’article 36, §4 qui traite de l’accompagnement des étudiants avant, pendant et après les stages, notamment en intégrant les stages à des travaux pratiques, à des séminaires d’analyse des pratiques ou à des ateliers de formation professionnelles. On n’imagine pas, à la lecture de ces dispositions, que le stage ne soit qu’un moment de pratique isolée de retours réflexifs constants. On pense, au contraire, que la pratique doit s’inscrire dans un constant mouvement de et vers la théorie : pourquoi telle pratique ? que produit-elle ? »
Ces différences sont liées à des spécificités propres à certains types d’enseignement. C’est entre autres le cas des écoles supérieures des arts. Cette différence a toujours été approuvée par toutes les parties prenantes et était déjà inscrite dans le décret de 2019.
Les unités relatives à la réalisation du mémoire ou du TFE doivent être valorisées pour 15 à 30 crédits selon l’article 126 du décret Paysage. Le vade-mecum des commissaires du gouvernement spécifie que « le TFE constitue une seule unité d’enseignement qui peut comporter plusieurs activités d’apprentissage ».
Il n’est donc pas possible de scinder l’unité d’enseignement liée au TFE en UE de moins de 15 crédits, mais il est loisible aux établissements codiplômants d’organiser au sein de l’UE des activités d’apprentissage de moins de 15 crédits prises en charge par des établissements différents, mais faisant partie d’une même UE consacrée à la réalisation du TFE.
Les contenus minimaux des différentes sections de la FIE seront mis à jour, en mentionnant les 20 heures de neutralité nécessaires pour l’enseignement primaire et secondaire.
Les contenus minimaux prennent en considération la didactique de l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté.
L’article 20, § 2 avance que 80 crédits seront consacrés à la formation manuelle, technique et technologique, tandis que 30 crédits seront consacrés à la formation numérique. L’accent n’est donc pas mis que sur le numérique qui ne représente que 30 % de cette formation disciplinaire.
Le décret ne prévoit pas d’appariement avec d’autres disciplines pour la section 3.
La question des titres requis, suffisants et de pénurie est gérée par la CITICAP et cela dépend donc de l’administration sous l’autorité de la ministre de l’Education.
Néanmoins, le Conseil d'administration de l’ARES du 30 juin 2022 a relevé, dans son avis n° 2022-13, les risques de pénurie d’enseignants pour ces cours. Dès lors, cette question sera adressée à la COCOFIE et le gouvernement pourra envisager de modifier le décret sur ce point après avoir reçu l’avis de la COCOFIE.
Il y aura un chevauchement entre les diplômé·es des masters en enseignement section 2 et des masters en enseignement section 3 formation manuelle, technique et technologique et formation numérique.
Les universités et les hautes écoles organisant ce certificat peuvent continuer à l’organiser, mais ces établissements ne recevront plus de financement de la part du Gouvernement de la Communauté française.
L’article 16, alinéa 1er, 2°, du décret du 7 février 2019, concerne les étudiant·es ayant suivi une formation en langues avec des unités d’enseignement d’un nombre important dans le domaine pédagogique ou didactique, particulièrement en section 4. Les étudiant·es visés au 20° ont suivi une formation en traduction et interprétation dans les cursus desquels ces deux domaines ont été plus importants que ceux assignés à la pédagogie et à la didactique des langues. Cela explique la différence de traitement.
Néanmoins, la question sera soumise à la COCOFIE qui, après examen des programmes qui auront été établis par les établissements pour ces deux disciplines, pourrait recommander d’offrir la possibilité de l’enseignement d’une deuxième langue moderne, si les différences en formation pédagogique et didactique ne s’avéraient pas significatives.
Avec le décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur, la liste de disciplines associées à la section 5 restait ouverte. L’article 16 du décret du 7 févier 2019 fixe, pour cette section 5, la même liste de disciplines qu’en section 4. Cela a supprimé toute possibilité d’obtenir un titre pédagogique universitaire dans certaines disciplines comme le FLE.
Il est donc possible de revoir cette différence entre les sections et d’envisager la possibilité de la réintroduction du FLE dans les disciplines reprises dans l’article 16. Cette demande sera transmise à la COCOFIE qui examinera toutes les nouvelles demandes d’habilitation pour des disciplines non prises en compte actuellement dans l’article 16 du décret.
Si le titre du diplôme mentionne le grade de « master en enseignement section [3, 4 ou 5], les articles 11, § 2, 13, § 3 et 15, § 3 spécifient que cette mention peut être complétée « par la discipline (ou la famille de discipline) à laquelle la formation a préparé à enseigner ». La discipline, en section 4 ou 5, peut être complétée par une deuxième discipline apparentée, s’il y a lieu.
Pour organiser le cursus concerné, l’établissement référent doit avoir l’habilitation pour organiser un grade académique en lien avec la composante disciplinaire du master, à savoir, dans ce cas-ci, en lien avec les langues modernes enseignées dans le degré de l’enseignement secondaire. Il est donc possible de demander l’habilitation pour ce master en enseignement section 4 langues modernes pour un établissement ayant actuellement l’habilitation pour le bachelier en langues et lettres modernes, orientation germanique.
L’établissement non-référent ne doit répondre à aucun critère.
Le master en enseignement section 3 prépare des étudiant·es avec une forte composante disciplinaire, à la différence des masters en section 1 et 2. Il se rapproche en cela des masters en enseignement en sections 4 et 5 qui sont eux aussi organisés selon des logiques disciplinaires. Dès lors, dans la volonté de simplification de l’offre des masters de spécialisation qui en a fait supprimer une quarantaine, pour n’en garder que deux, cette répartition entre les sections 1 et 2, d’une part, et les sections 3, 4 et 5, d’autre part, apparaît comme la plus cohérente.
Le maximum est fixé par l’article 82, § 3, aliénas 2 et 5, du décret Paysage :
« Pour proposer un programme en codiplômation, les établissements en Communauté française partenaires doivent prendre en charge chacun, dans le cadre de cette convention, au moins 15 pour-cent des activités d'apprentissage du programme du cycle d'études concerné. De plus, chaque étudiant devra avoir effectivement suivi des activités d'apprentissage organisées par au moins deux partenaires différents.
[…] Pour les besoins de l'application de l'alinéa 2 aux programmes de codiplômation mis en œuvre en application du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, pour proposer un programme en codiplômation, les établissements en Communauté française partenaires doivent prendre en charge chacun, dans le cadre de cette convention, au moins 15 pour-cent des activités d'apprentissage assurés par l'ensemble des opérateurs de formation de même forme d'enseignement qui sont parties à la convention de codiplômation concernée. »
Non, l’établissement référent est le seul établissement de sa forme d’enseignement dans le cadre de la codiplômation. L’objectif est de profiter de l’expertise des différentes formes d’enseignement.
Cependant, il est possible d’imaginer qu’une deuxième université soit coorganisatrice.
Le master en enseignement section 5 ne peut être accessible qu’aux étudiant·es disposant déjà d’un titre de master, durant lequel ils ont nécessairement dû présenter un mémoire ou un TFE. Ils ont donc déjà acquis une expérience de recherche et de maîtrise d’un des aspects de la discipline scientifique dans laquelle ils étaient engagés.
En outre, ces étudiants peuvent se voir exiger des conditions complémentaires si l’établissement où ils s’inscrivent estime qu’ils ne disposent pas d’un acquis suffisant dans « les matières pré-requises pour les études visées » (article 29).
Par ailleurs, ils seront obligés de réaliser un stage de longue durée, ce qui justifie le passage de 20 à 25 crédits de la formation à et par la pratique.
Toutefois, il n’est pas écrit que, dans ces 25 crédits, le TFE ne soit que le compte rendu d’une recherche-action ou collaborative. Il reviendra aux établissements de définir dans le contenu de leurs programmes les conditions auxquelles devra répondre la validation des crédits attribués au TFE. Rien n’interdit donc à ces étudiants titulaires d’un double master d’entreprendre un doctorat, soit dans leur discipline de base soit dans le domaine des sciences de l’éducation, soit dans une recherche en didactique liée à leur discipline de base.
L’article 126 du décret Paysage rend le mémoire ou TFE obligatoire et il doit être inscrit dans une unité d’enseignement d’au moins 15 crédits. Le vade-mecum des commissaires du gouvernement précise :
« Le TFE constitue une seule unité d’enseignement qui peut comporter plusieurs activités d’apprentissage. Conformément à la définition du programme annuel de l’article 15, 7°, le programme annuel de l’étudiant est un « ensemble cohérent, approuvé par le jury, d’unités d’enseignement d’un programme d’études auxquelles un étudiant s’inscrit régulièrement pour une année académique durant laquelle il participe aux activités, en présente les épreuves et sera délibéré par le jury ». Dès lors, l’unité d’enseignement « TFE » doit être inscrite dans sa globalité au PAE de l’étudiant. »
Le TFE ne peut être de moins de 15 crédits, mais l’unité d’enseignement dans lequel il est inscrit peut comporter plusieurs activités d’apprentissage, lesquelles peuvent éventuellement être prises en charge par différents établissements partenaires d’une codiplômation.
La notion de « travail intégré » n’apparaît pas dans le décret qui présente le TFE comme « un travail de fin d'études en articulation avec un processus de recherche-action ou de recherche collaborative ». Le décret précise que « Le travail de fin d'études s'articule autour d'au moins deux des axes de formation (…), dont l'axe de la formation à et par la recherche en éducation et en didactique. » Rien n’interdit de demander des travaux écrits dans le cadre de n’importe quelle UE, puisque ce sont les établissements qui définissent les contenus des unités d‘enseignement, mais il ne peut y avoir qu’un seul TFE.
Cet arrêté sera rédigé en concertation avec la COCOFIE et après consultation des établissements habilités à organiser ces doctorats ainsi que de l’Ecole doctorale près le FRS-FNRS en sciences psychologiques et de l’éducation et des Ecoles doctorales thématiques « Didactique des disciplines » et « Sciences psychologiques et sciences de l’éducation ».
La volonté claire du Pacte pour un enseignement d’excellence est de revoir fondamentalement les cursus de l’enseignement obligatoire, ce qui nécessite également de davantage professionnaliser les formateurs et formatrices des enseignant·es qui assureront ces nouveaux programmes. C’est ce qui a amené à cette réforme de la formation initiale des enseignants, en y renforçant à la fois la maîtrise des compétences disciplinaires et des aspects psychopédagogiques et didactiques. Le décret définit ces nouveaux contenus mais veut aussi donner l’occasion d’attirer un public plus important dans des formations qui apportent une vision renouvelée du métier d’enseignant. Cela devrait attirer de nouveaux publics tant vers les programmes de la FIE en tant que tels que dans le recrutement de nouveaux formateurs et formatrices. Ce qu’il faudra faire savoir le plus largement possible.
En outre, les ateliers de formation professionnelle en Hautes Ecoles seront pris en charge, aux deux tiers, par des membres du personnel encadrant les situations de formation théorique, et pour un tiers par des enseignants praticiens (article 39, § 1), ce qui limite les risques de pénurie.
Comme indiqué à l’article 97, alinéa 2, le deuxième cycle des sections 1, 2 et 3 ne commencera qu’en 2026-2027.
Le deuxième cycle des sections 1, 2 et 3 ne sera ouvert qu’en 2026-2027 et accessible à ce moment aux enseignant·es décrits à l’article 75 du décret. Il reviendra donc au gouvernement de définir en temps utile, en concertation avec l’ARES (où sont représentés les établissements organisant ces formations), et sur la base des travaux du groupe de travail qui sera mis en place dans le cadre de la programmation sectorielle, les modalités d’accès de ces enseignants, lorsqu’il aura une connaissance complète des contenus de formation des nouveaux bacheliers équivalents et du programme de master de ces trois sections.
Ce master n’a aucun lien avec la réforme de la FIE, sinon qu’il appartient au domaine 10bis dans la mesure où il relève aussi, au vu de son champ disciplinaire, du domaine « Sciences de l’enseignement et Education ».
Il n’est pas prévu, pour le moment, de lien entre l’ouverture de ce master et les conditions d’accès au grade de directeur dans l’enseignement obligatoire. Le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement relève des compétences de la ministre de l’Education.
Le cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur a rédigé, en concertation avec les commissaires et délégués du gouvernement, la réponse suivante :
Le décret du 11 avril 2014, tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021, ainsi que le décret « FIE », tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021, permettent de répondre à ces questions.
L’article 5, § 2, du décret du 11 avril 2014, tel que remplacé par le décret du 2 décembre 2021, décrit clairement les conditions de finançabilité de tout étudiant inscrit dans un EES, et la durée de sa finançabilité lors d’un premier cycle de bachelier de 180 crédits. C’est donc cet article qui sert de base au maintien de l’inscription d’un étudiant, y compris dans les anciens programmes de formation et dans ceux des nouveaux programmes.
L’article 72 du décret « FIE » définit pour sa part les dispositions transitoires pour les étudiants qui se sont inscrits jusqu’en 2022-2023 dans les programmes d’instituteur maternel et primaire ou d’agrégé AESI et qui n’auraient pas réussi les crédits de leur premier bloc annuel. Les dates reprises dans cet article 72 ont été adaptées, par décret du 20 juillet 2022, pour tenir compte du report d’un an de la mise en œuvre de la RFIE.
Dès lors, tout étudiant ayant échoué dans ces programmes à la fin de l’année 2022-2023 a le droit de continuer ses études dans l’ancien programme, même si celui-ci ne sera plus organisé pour les nouveaux étudiants en 2023-2024. Le décret dit explicitement que les EES sont tenus d’organiser ces programmes tant qu’au moins un étudiant y reste inscrit et finançable.
Il est donc nécessaire de maintenir les unités d’enseignement tant que resteront inscrits dans l’établissement des étudiants appartenant à l’ancien régime, à savoir jusqu’en 2026-2027. Cependant, au moment d’établir le PAE de l’étudiant, en restant dans le cadre de la mise en œuvre progressive de la réforme et dans le respect de cette progression, des liens peuvent être établis entre les anciennes et les nouvelles UE en vue d’éventuelles valorisations en tout ou en partie (dispense d’UE/report de note AA). Ceci relève bien entendu de la compétence du jury.
Le cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur a rédigé, en concertation avec les commissaires et délégués du gouvernement, la réponse suivante :
Le cas est le suivant. Au vu de son cursus antérieur, un étudiant pourrait obtenir 60 crédits de valorisation de ses acquis de l'expérience, ce qui lui permettrait d'obtenir une inscription directement en 2e année, et donc encore dans l'ancien programme de bachelier d'instituteur maternel, primaire ou régendat et de le faire en 2 ans.
La question posée est de savoir si une telle pratique peut être acceptée, sachant qu’aucune nouvelle inscription ne pourra être faite dans les anciens programmes de formation des enseignants (bachelier : instituteur préscolaire, bachelier : instituteur primaire, bachelier : agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, toutes orientations) à partir de la rentrée de 2023.
Il apparaît qu’au-delà du fait qu’il s’agirait de cette manière de contourner la réforme (comme ce fut le cas pour les bacheliers d’infirmier lorsqu’ils sont passés de 3 à 4 ans), les dispenses sont décidées par le jury après inscription de l'étudiant, au moment où le jury valide son PAE. Et donc, qu’il ne peut être prévu d’inscrire à un programme en décidant, au préalable, que l'étudiant est dispensé de 60 crédits (ce qui parait d'ailleurs beaucoup, et il faudrait que ce soient les 60 crédits du premier bloc du premier cycle, vu la réforme du décret paysage, faute de quoi l'étudiant resterait inscrit en bloc 1, dans le nouveau programme FIE en 4 ans).
L’article 67 du décret « Paysage » répond à cette question :
« Art. 67. Aux conditions fixées par les autorités académiques, les jurys peuvent valoriser, pour des raisons motivées, des savoirs et compétences acquis par une expérience professionnelle ou personnelle. Cette valorisation est effectuée au moment de la validation du programme annuel de l'étudiant et aucune admission ne peut avoir lieu sur base de la présente disposition. »
Le vademecum des commissaires et délégués précise :
« Note 32 Article 67 : complété par D. Cté fr. 25/06/2015 – art. 35 (E.V. anac. 2015-2016) Commentaire : « La disposition a pour objet d’introduire la possibilité de valoriser en début d’année certains savoirs et compétences acquis par l’expérience professionnelle ou personnelle, indépendamment du processus d’admission aux études visé aux articles 117 et 119 du décret du 7 novembre 2013. Par exemple, la disposition en projet permettrait à un étudiant de 18 ans dont la langue maternelle serait l’anglais, de pouvoir valoriser cette connaissance au moyen d’une épreuve ou d’un dossier afin d’être dispensé de l’anglais. »
L’article 67 n’autorise donc pas l’admission envisagée.
Néanmoins, cette admission reste possible eu égard à l’article 119 moyennant le respect des conditions fixées : expérience de 5 ans dont éventuellement deux années « académiques » valorisables. Dans cette hypothèse, l’étudiant serait bien inscrit dans le nouveau programme en 4 ans, avec la difficulté que seule le premier bloc du premier cycle sera organisée dans la nouvelle formation. Dans les faits, cet étudiant n’aurait pas donc la possibilité de s’inscrire en poursuite de cycle dans le nouveau programme, le régime transitoire ne prévoyant pas ce cas de figure.
En conclusion, il parait qu’il faut inscrire un tel étudiant au nouveau programme FIE en 4 ans quitte à ce qu’ensuite, le jury accorde des dispenses pour VAE au sein du nouveau programme en 4 ans (bac et master).
Les masters de section 4 ne demandent pas de nouveaux moyens pour les EES dans la mesure où ils remplacent des masters 120 à finalité didactique qui existaient auparavant. Il n’y a donc pas d’augmentation du portefeuille de l’offre de formation pour ces EES.
L’article 59, alinéa 3 du décret du 7 février 2019 précise que « les montants par Haute Ecole, alloués de 2023 à 2025, sont calculés comme suit : financement non-pondéré d'un étudiant en Haute Ecole pour l'année budgétaire considérée x 1,65 x nombre d'étudiants inscrits dans cette formation au 1er décembre de l'année budgétaire considérée dans la Haute Ecole considérée. »
L’article 69 spécifie que le coefficient de pondération pour les étudiants inscrits dans le domaine 10bis est de 1,45 pour les universités.
Les agrégations, dans leur forme actuelle, vont disparaître. Tous les nouveaux programmes seront organisés sur une base annuelle et le minerval dû par les étudiants est celui fixé pour une année d’études complète, en fonction du type d’enseignement dont relève l’établissement référent auprès duquel l’étudiant s’est inscrit.
Les agrégations, dans leur forme actuelle, vont disparaître. Tous les nouveaux programmes seront organisés sur une base annuelle et le minerval dû par les étudiants est celui fixé pour une année d’études complète, en fonction du type d’enseignement dont relève l’établissement référent auprès duquel l’étudiant s’est inscrit.
Les droits d’inscription dus par l’étudiant sont ceux fixés décrétalement pour le suivi d’une année d’étude dans l’établissement référent auprès duquel l’étudiant s’est inscrit. Ces droits d’inscription seront inclus dans la convention entre établissements qui inclut les recettes et les dépenses entraînées par l’organisation du programme en codiplômation.